
Esclavage sexuel, mariage forcé, esclavage conjugal : problèmes autour du recueil de la parole des victimes
La parole des victimes est particulièrement importante car elle sert de base factuelle pour élaborer de nouveaux crimes internationaux – mais recueil de la parole, n'est pas fait sans rencontrer un certain nombre d’obstacles.

Il est troublant de constater que les bourreaux et les victimes qui ont témoigné dans le procès de Charles Taylor devant la Cour spéciale pour la Sierra Leone ont chacun utilisé le mot « mariage » pour décrire en fait des relations sexuelles imposées.1 C’est donc sur la base de la parole des victimes et des anciens bourreaux, que le bureau du procureur puis les juges ont construit leur notion de « mariage forcé » dans un premier temps2, puis « d’esclavage conjugal » dans un second temps3. Dans ce contexte, la parole des victimes est particulièrement importante car elle sert de base factuelle pour élaborer de nouveaux crimes internationaux. Aussi, j’ai entrepris de recenser les paroles des victimes qui ont servi à qualifier le crime de mariage forcé/esclavage sexuel dans le cadre des affaires traitées par la Cour Pénale Internationale (CPI) afin de mieux comprendre la logique de la qualification du crime. Toutefois, cet exercice de recueil de la parole, à ma grande surprise, ne s’est pas fait sans rencontrer un certain nombre d’obstacles que je tâcherai de mettre en évidence.
Sur le plan méthodologique, il convient de signaler que l’étude se concentre sur quatre (4) affaires traitées par la CPI relatives aux crimes de mariage forcé/esclavage sexuel : trois (3) en République démocratique du Congo (RDC)4 et une (1) en Ouganda5. D’autre part, la collecte du témoignage des victimes s’est faite aussi bien au niveau de l’audience de confirmation des charges, qu’au niveau du procès lui-même. Les témoignages provenaient aussi bien des témoins des procureurs que des victimes autorisées à participer à la procédure au titre de l’article 89 et suivant du règlement de procédure et de preuve de la CPI6.
Parmi les problèmes rencontrés dans la quête des paroles des victimes figurent : 1) le faible nombre d’affaires concernant ces crimes ; 2) la multiplication du caviardage des témoignages selon les procès, 3) le rôle d’intermédiaire du Procureur dans l’accès à la parole des victimes au stade crucial de la confirmation des charges, 4) l’impact de la stratégie de la Poursuite sur le témoignage, 5) l’usage et le mésusage des termes de mariage et d’épouse par la Poursuite et 6) finalement le décès du témoin et les conséquences du traumatisme sur le témoignage.
1. Un échantillonnage limité
Sur les quarante-deux (42) personnes accusées ou mises en cause par la CPI, seules cinq (5) font l’objet ou ont fait l’objet de poursuites pour esclavage sexuel/mariage forcé7. Sur ces cinq (5) accusés, deux (2) ont été acquittés, soit totalement (M. Ngudjolo Chui), soit des charges d’esclavage sexuel (G. Katanga). Sur les trois (3) accusés restants, deux (2) sont en cours de procès (G. Ntaganda et D. Ongwen) et Al-Hassan attend toujours son audience de confirmation des charges.8 C’est dire que l’échantillonnage est relativement faible.
Nombre de personnes accusées par la CPI : 42
Nombre de personne accusées de MF/Esclavage sexuel : 5
Nombre de procès en cours concernant ces crimes : 2
Nombre de personnes acquittées de ces crimes : 2
Nombre de personnes condamnées pour ces crimes : 0
Toutefois, il convient de noter que l’absence de condamnations concernant les crimes de mariage forcé/esclavage sexuel, ne prive pas la parole des victimes de sa véracité et de sa réalité. En effet, les accusations d’esclavage sexuel n’ont pas été retenues dans les affaires Katanga et Ngudjolo, non pas parce que le témoignage des victimes n’était pas crédible, mais parce que le Procureur n’a pas a réussi à prouver la responsabilité du fait du commandement et donc le lien entre le crime commis par les subalternes et l’action ou l’inaction du commandant.9
2. L’accès différencié à la parole des victimes selon les procès
Le second problème rencontré concerne l’accès aux témoignages des victimes de violence sexuelle et le traitement différent qui en est fait selon les chambres et les affaires. Certes, les articles 64-7 et 68 du Statut de la CPI permettent aux juges de prononcer le huis clos ainsi que l’expurgation des informations sensibles des transcrits pour des raisons de sécurité, mais également pour protéger « le bien-être physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes et des témoins », en particulier lorsqu’il s’agit de crimes sexuels.10 Ceci étant, il n’est toutefois pas compréhensible que les mesures de protection altèrent si différemment l’accès aux témoignages des victimes selon les procès. Ainsi, alors que les témoignages des victimes de violence sexuelle sont tous accessibles dans l’affaire Ongwen11, les témoignages sont, soit partiellement accessibles comme dans l’affaire Katanga12, soit complètement expurgés comme dans l’affaire Ntaganda13. Reste l’affaire Lubanga, lors de laquelle la juge Odio Benito a posé des questions aux soldats relativement au rôle des filles dans l’UPC. Toutefois, il faut rappeler que T. Lubanga n’était pas poursuivi pour des crimes de violence sexuelle. Ainsi, la difficulté d’avoir accès aux témoignages des victimes dans certains procès nuit à l’analyse et à la compréhension du résultat final.
3. La parole intermédiaire du procureur et du juge dans la phase des audiences de confirmation des charges
Dans certaines affaires, la Poursuite a décidé de ne pas appeler de témoin à la barre au stade de la confirmation des charges, ainsi que le permet l’article 61§5 du Statut de la CPI. La difficulté que cela pose est que la narration du crime de violence sexuelle se fait par un intermédiaire, qui est le Procureur de la CPI. La parole de la victime, la façon dont elle s’exprime, sa perception du crime et de la violence qu’elle a subi n’émane pas de ses mots. Ils sont repris, triés, choisis, résumés, d’abord par le Procureur, ensuite par le Juge. Ne parvient ainsi au chercheur que des brides de mots appartenant à la victime, ceux que le Procureur ou les juges ont décidé de communiquer à l’appui de la stratégie de la poursuite ou de la décision de la confirmation des charges. Ainsi, parce que le Procureur a décidé de poursuivre G. Katanga, M. Nudjolo et B. Ntaganda pour esclavage sexuel, le récit du procureur dans ces affaires porte davantage sur le récit des éléments matériels du crime d’esclavage sexuel que celui de « mariage forcé », bien que certaines victimes telles P-249 et P-132, aient relaté des faits lors du procès qui relèvent aussi du «mariage forcé»14.
N’étant pas à une contradiction près, le Procureur reprend d’ailleurs la déclaration de P-249 dans sa plaidoirie lors de l’audience de confirmation des charges et mentionne : « Et elle a été installée dans une maison dans le camp militaire Ntigi à Bogoro où le commandant Yuda vivait également. Et elle a vécu là avec … en tant qu’épouse de son violeur ».15 Par conséquent, les règles du Statut permettent à la Poursuite de décider de la comparution ou non des témoins à ce stade de la procédure et donc se faire le porte-parole des victimes, sans que celles-ci soient entendues à un stade pourtant crucial de la procédure, où le débat sur la qualification des charges doit se faire.
4. De la difficulté de comprendre la qualification différente des mêmes faits criminels : quand la stratégie de la Poursuite impacte le témoignage
L’art. 53§1 du Statut garantit au Procureur sa discrétion quant à l’opportunité de poursuivre et lui permet de choisir sous quels chefs d’accusation poursuivre. Il est donc libre de choisir les chefs d’inculpation, pour des faits qui a priori semblent très similaires.
Aussi bien dans l’affaire Katanga que dans l’affaire Ongwen, les femmes ont été victimes des mêmes faits : elles ont été enlevées, violées, données ou prises comme « épouses », contrôlées et surveillées dans leurs faits et gestes quotidiens, sans pouvoir de décision quelconque quant à leur sexualité et leur maternité, et obligées d’accomplir des tâches domestiques. Pourtant la poursuite a décidé, dans le premier cas de poursuivre pour « esclavage sexuel » et dans le second pour « mariage forcé comme autre acte inhumain ». Dans la décision de confirmation des charges de D. Ongwen, les juges ont retenu le lien d’exclusivité « imposée à la victime » ainsi que la stigmatisation sociale qui accompagne le fait d’être mariée à un rebelle de l’ARS pour maintenir l’accusation de « mariage forcé ».16 Pourtant une des femmes victimes a témoigné dans le procès d’Ongwen avoir été violée par plusieurs hommes et avoir été donnée à différents époux successivement.17 Malheureusement, comme la Poursuite cherche à prouver des crimes différents, les témoignages ne permettent pas d’avoir une vision complète des faits car les questions posées visent à faire ressortir les éléments de l’actus reus pertinents du crime d’esclavage sexuel ou de mariage forcé tel que ce dernier a été défini dans la décision de confirmation des charges.
Ainsi, la façon dont les questions sont posées au témoin témoigne de ce parti pris. Par exemple, le Procureur qui défend la thèse du mariage forcé dans Ongwen, a demandé à P-214, si après avoir circulé entre Kitgun, Pader, Gulu et le Soudan, elle a continué à avoir des relations sexuelles avec Ongwen, si elle accomplissait ses « devoirs sexuels conjugaux »18.
Enfin, il arrive fréquemment que la Poursuite utilise les mots « données comme épouses » ou conjugue dans la même phrase le « mariage forcé » et « esclavage sexuel ». Ainsi, la Poursuite a déclaré « Le témoin 249 et d'autres témoins également, comme le témoin 233, ont rencontré une femme qui a été mariée de force en tant qu'esclave sexuelle à un combattant ngiti. »19[Nos soulignés] Lors du procès de G. Katanga, la Poursuite ira même, dans ses conclusions finales, jusqu’à parler du paiement de la dot.20 Cette imprécision juridique est source de problème pour le chercheur tant la ligne de séparation entre l’esclavage sexuel et le mariage forcée est ténue, et faut-il le souligner quelque peu artificielle, tellement artificielle, que même la Poursuite semble y perdre ses mots.
5. Le décès des témoins, victimes de violence sexuelle et les conséquences du traumatisme et du passage du temps sur le témoignage
Les traumatismes, les mécanismes de résilience et le passage du temps peuvent affecter de différentes manières le témoignage des victimes de violence sexuelle, ce qui amène inévitablement la Défense à remettre en question la crédibilité du témoin. Aussi, lors de la rédaction des règles de preuve et de procédure, l’article 63-3 a prévu d’interdire l’obligation juridique de corroborer la preuve des crimes de violence sexuelle. Or du fait de la réminiscence des évènements lors du témoignage en Cour et du passage du temps entre la déclaration faite aux enquêteurs et la date de l’audience21, le témoignage de la victime peut différer.
C’est ainsi que P-132, dans l’affaire Katanga a vu sa crédibilité être remise en cause par la Défense. Toutefois, la Cour a noté que certaines des divergences venaient du fait que lors de son audition avec l’enquêteur, elle avait eu peur de dire toute la vérité car elle craignait d’être rejetée par sa communauté.22 La Cour a finalement retenu que bien que P-132 ait eu du mal à se remémorer des évènements dramatiques, la cohérence de son témoignage plaidait en faveur de sa crédibilité. Pour ce qui est du témoin 353, la Cour a rappelé que « P-353 est un témoin vulnérable qui a tout mis en œuvre pour tenter d’oublier les évènements qu’elle avait vécus à Bogoro le 24 février 2003 et leurs conséquences dramatiques. En particulier, elle a dit que, par honte, elle fuyait systématiquement toute conversation portant sur cette attaque, qu’elle ne souhaitait plus jamais se rendre dans ce village, que son père lui avait demandé de ne jamais parler de ce qui s’était passé et qu’elle avait fait d’importants efforts pour chasser ces événements douloureux de sa mémoire. Dans ces conditions, la Chambre considère que les inexactitudes relevées dans les propos de P-353 ne traduisent que les difficultés qu’elle a rencontrées pour se souvenir, en audience, d’événements qu’elle s’est efforcée d’oublier pour survivre dans un contexte social particulièrement dur et hostile aux femmes victimes de viols. »23 Bien que la Cour ait reconnu la crédibilité de ces témoins, elle a toutefois mentionné que s’agissant du témoignage de P-132, elle ne retiendrait que « les parties du témoignage qui ne font aucun doute ».24
Finalement, il est aussi arrivé que des témoins, victimes de violence sexuelle, soient décédées avant de pouvoir venir témoigner au procès. Donc, dans ce cas-là, là encore nous n’avons pas accès à la parole des victimes25. Nous n’avons pas non plus accès au témoignage lors du contre-interrogatoire, qui peut parfois amener un éclairage différent ou révéler de nouvelles informations. Bien que les témoignages des sources décédées puissent être recevables, il reviendra à la Chambre d’en déterminer la valeur probante.26
Conclusion
Recueillir la parole des victimes lors des audiences de la CPI pour tenter d’identifier les faits, les crimes, la perception des victimes du drame qu’elles ont vécu, la signification de ce qu’elles ont vécu ainsi que la perception des autres protagonistes de leur vécu, est difficile. Comme il a été démontré à travers l’énumération des problématiques, le recueil de la parole des victimes est parcellaire, orienté et parfois impossible du fait de l’expurgation des propos, de l’interposition du procureur ou tout simplement du décès de la victime. Certes, les procès n’ont pas le monopole de la vérité. Toutefois quand vient le temps de réparer et de reconstruire la victime, son entourage et sa communauté, une bonne compréhension psychologique, sociale et ethnologique du milieu est nécessaire.
- Témoin Alimamy Bobson Sesay, ancien rebelle, Transcrit du 18 avril 2008, pp. 8006-8007, SCSL, Prosecutor v. Charles Taylor, Trial Chamber. Témoin TF1-189, Transcrit du 17 septembre 2008, pp. 16518, SCSL, Prosecutor v. Charles Taylor, Trial Chamber. ↩︎
- SLSC, Affaire AFRC, Prosecutor v. Alex Tamba Brima, Brima Bazzi Kamara, Santigie Borbor Kanu, Appeal Chamber, Judgment, 22 février 2008, para 195-196. ↩︎
- SLSC, Prosecutor v. Charles Taylor, Trial Chamber II, Judgment, 18 May 2012, para 425-430. ↩︎
- CPI, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-01/06, CPI, Le Procureur c. Bosco Ntaganda, ICC-01/04-02/06, CPI, Le Procureur c. Germain Katanga, ICC-01/04-01/07. ↩︎
- CPI, Le Procureur c. Dominic Ongwen, ICC-02/04-01/15. ↩︎
- Cour pénale internationale, Règlement de procédure et de preuve, CPI, La Haye, 2013. ↩︎
- Il s’agit de D. Ongwen, de B. Ntaganda, de G. Katanga, de M. Ngudjolo et de Al-Hassan, un malien de Tombouctou. ↩︎
- Au moment de mettre sous presse. Voir Le Procureur c. Al-Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, ICC-01/12-01/18, Fiche d’information sur l’affaire, Mise à jour en mai 2019, https://www.icc-cpi.int/CaseInformationSheets/al-hassanFra.pdf ↩︎
- D’ailleurs, la Chambre de première instance II dans son jugement du 7 mars 2014 contre G. Katanga a déclaré : « Pour la Chambre, le fait qu’une allégation ne soit, selon elle, pas prouvée au-delà de tout doute raisonnable n’implique pas pour autant qu’elle mette en cause l’existence même du fait allégué. Cela signifie seulement qu’elle estime, au vu du standard de preuve, ne pas disposer de suffisamment de preuves fiables pour se prononcer sur la véracité du fait ainsi allégué. Dès lors, déclarer qu’un accusé n’est pas coupable ne veut pas nécessairement dire que la Chambre constate son innocence. Une telle décision démontre simplement que les preuves présentées au soutien de la culpabilité ne lui ont pas permis de se forger une conviction « au- delà de tout doute raisonnable ». Le Procureur c. Germain Katanga, Chambre de première instance II, Jugement rendu en application de l’art. 74 du Statut, 7 mars 2014, ICC-01/04-01/07, para. 69 [Katanga, Jugement]. Voir également, Le Procureur c. M. Ngudjolo, Chambre de première instance II, Jugement rendu en application de l’art. 74 du Statut, 18 décembre 2012, ICC-01/04-02/12, para. 36. Sur la responsabilité indirecte, voir le para 110 du jugement. ↩︎
- Statut de la Cour pénale internationale dans CPI, Sélection de Documents fondamentaux relatifs à la Cour pénale international, La Haye, 2009, article 68. ↩︎
- Aussi bien au stade de la décision de confirmation des charges que de la phase du jugement. ↩︎
- La Cour a entendu 3 témoins victimes : P-132, P-249 et P-353. Katanga, Jugement, supra note 9, p. 401 et suivantes. En juin 2018, seul le témoignage de P-249 était accessible. Voir Transcrit 135 du 4 mai 2010, Le Procureur c. G. Katanga, Chambre de première instance II, ICC-01/04-01/07-T-135-Red-ENG WT 04-05-2010 [Katanga, Procès]. Toutefois, depuis cette date, les Transcrits de P-132 et de P-353 sont accessibles mais avec des sections expurgées pour des questions de sécurité. Ce qui nous empêche de connaître les faits concernant le mariage forcé vécu par P-132 lorsqu’elle a quitté le camp de Yuda. Il en est de même avec le témoignage de P-249, les parties du témoignage relatives à ce qu’elle a vécu dans le camp et à la naissance de son enfant sont expurgées. Voir Transcrit 135 du 4 mai 2010 aux pp. 57-59, Katanga, Procès, ICC-01/04-01/07-T-135-Red-ENG WT 04-05-2010. Au niveau de l’audience de confirmation des charges, aucun Transcrit concernant le témoignage des victimes d’esclavage sexuel n’est disponible pour l’affaire Katanga & Ngudjolo. ↩︎
- Dans l’affaire Natganda, toutes les parties du témoignage des victimes, témoins de la poursuite, relatives aux crimes de violence sexuelle ont été systématiquement expurgées des Transcrits. La seule information dont nous disposons c’est l’interprétation qu’en ont faite la Poursuite et la Cour dans la décision de confirmation des charges. ↩︎
- Voir le témoin P-249, Transcrit 43 du 4 juillet 2008 aux pp. 18 et 19, Le Procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, Chambre préliminaire I, ICC-01/04-01/07-T-43- FRA ET WT-04-07-2008 [Katanga & Ngudjolo Chui, Audience de confirmation des charges]. Pour le témoin P-132, lire Transcrit 140 du 12 mai 2010 à la p. 18, Katanga, Procès, ICC-01/04-01/07-T-140-Red-FRA WT 12-05-2010. ↩︎
- Transcrit 43 du 4 juillet 2008 à la p. 18, Katanga & Ngudjolo Chui, Audience de confirmation des charges, supra note 14. ↩︎
- Le Procureur c. D. Ongwen, ICC-02/04-01/15, Chambre préliminaire II, Décision relative à la confirmation des charges contre Dominic Ongwen, 23 mars 2016, para. 93. ↩︎
- Tel est le cas du témoin 352 : Transcrit 67 du 1er mai 2017 aux pp. 44, 45 et 49, Le Procureur c. D. Ongwen, Chambre d’instance IX, ICC-02/04-01/15-T-67-Red2-ENG WT 01-05-2017. ↩︎
- Transcrit 15 du 11 novembre 2015 aux pp. 25-26, CPI, Ongwen, Audience de confirmation des charges, ICC-02/04-01/15-T-15-Red-ENG WT 11-11-2015. ↩︎
- Transcrit 43 du 4 juillet 2008 à la p. 15, Katanga & Ngudjolo Chui, Audience de confirmation des charges, à la p. 19. ↩︎
- Transcrit 336 du 15 mai 2012 aux pp. 56 et 57, G. Katanga, Procès, ICC-01/04-01/07-T-336 FRA ET WT 15-05-2012. ↩︎
- L’attaque de Bogoro (Ituri, RDC) a eu lieu en février 2003, le premier recueil de preuves a eu lieu en 2006 et la victime a témoigné en Cour en mai 2010. C’est pire pour les témoins du procès Ongwen car les faits concernent la période du 1e juillet 2002 au 31 décembre 2005, et le procès est toujours en cours en 2019, soit 14 ans après les faits. ↩︎
- Katanga, Jugement, supra note 9, para 204. ↩︎
- Ibid, para 338. ↩︎
- Ibid, para 212. ↩︎
- C’est notamment le cas de P-0022 dans l’affaire Ntaganda. ↩︎
- Le Procureur c. G. Katanga & M. Ngudjolo Chui, Chambre préliminaire I, ICC-01/04-01/07, Décision relative à la confirmation des charges, 30 septembre 2008, para 109 et 116. ↩︎
Read more
Get our weekly email
Comments
We encourage anyone to comment, please consult the oD commenting guidelines if you have any questions.